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Rapport : "Le diabète : un défi vital pour la Polynésie"

P1 CESEC V1

pdf Rapport "Le diabète : un défi vital pour la Polynésie"

Rapport synthétique de la Conférence des 40 ans du CESC

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pdf Rapport synthétique de la Conférence du CESC du 11 juillet 2017

La reconnaissance par l'Etat des droits des victimes des essais nucléaires français

Rapport 139 CESC

Rapport n° 139/CESC du 15-11-20062.8 Mo

Réforme et modernisation du statut de patenté ou entrepreneur individuel en Polynésie française

Rapport153

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L'avenir de la Polynésie française face à une gouvernance durable de son patrimoine marin

Rapport-152-CESC-patrimoine-marin

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L'implantation de jeux de casino en Polynésie française

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L'emploi des jeunes en Polynésie française

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L'aménagement des plages publiques

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Le sport en Polynésie française

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Rapport sur la réforme de la PSG

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Rapport d'activité 2018 du CESC

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Rapport d'activité 2017 du CESC

 Couv avant WEB

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Rapport d'activité 2016 du CESC

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Rapport d'activité 2015 du CESC

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RAPPORT D'ACTIVITE 2014

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Bilan d'activité 2012

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Bilan d'activité 2011

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Bilan de mandature 2009-2013

Bilan de mandature 2009-2013

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Une séance plénière chargée

Jeudi 16 avril 2015. Le Président Angélo Frebault a réuni les membres du Conseil économique, social et culturel (CESC) en séance plénière ce matin pour examiner 3 dossiers inscrits à l’ordre du jour :

1- Proposition d’autosaisine du Collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants

Faisant suite à l’étude en mars dernier d’une proposition de « loi du pays » relative à la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel et de son conjoint, le Collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants a souhaité se saisir d’une étude sur la « Réforme et modernisation du statut de patenté ou entrepreneur individuel en Polynésie française ».

La crise économique que traverse la Polynésie française depuis quelques années a conduit autorités et associations à promouvoir l’entreprenariat individuel, en le présentant comme un espoir de subsistance, censé répondre aux conséquences économiques et sociales de la perte d’un emploi.

Malheureusement, si le choix de devenir chef d’entreprise demeure une volonté qui doit être encouragée, force est de constater que la déception et l’échec attendent les candidats les moins bien préparés aux difficultés quotidiennes rencontrées par les chefs d’entreprise.

Cette triste réalité économique tendrait de plus en plus à faire passer le statut d’entrepreneur individuel comme un « statut de la dernière chance » où tout le monde pourrait se réfugier en dernier ressort, où tout serait possible, où l’on pourrait exercer n’importe quel métier, le tout dans un espace de liberté totale, affranchie d’une fiscalité dont les moyens de contrôle sont quasiment impossibles, dans l’état actuel des moyens mis à la disposition des services de contrôle.

Afin de répondre à ces dérives ainsi qu’au taux d’échec dont les proportions deviennent inquiétantes, il convient de s’interroger sur le parcours et les obligations que doivent remplir les personnes candidates au statut d’entrepreneur individuel.

Plusieurs aspects seront passés à la loupe des Conseillers, notamment :

  • L’absence de vérification des diplômes qualifiants relatifs à l’exercice du secteur d’activité choisi ;
  • L’absence de formation transversale sur la gestion d’entreprise ;
  • L’absence d’obligation quant à la capitalisation financière de la retraite ;
  • Les difficultés de mise à jour des fichiers d’auto entrepreneurs actifs ;
  • Le contrôle et organisation des acquis professionnels relatifs à l’activité choisie (diplôme, VAE..).
  • La mise en place d’une formation transversale obligatoire et gratuite (droit du travail, gestion, compta, fiscalité, hygiène et sécurité) ;
  • La création d’une chambre des métiers ou diversification des missions de la CCISM pour en assumer les compétences ;
  • La déclaration annuelle d’activité obligatoire / Automatisation de radiation ;
  • La reconnaissance des métiers et de l’expérience professionnelle.

Présentée par monsieur Christophe Plee, cette proposition d’autosaisine a été approuvée à l’unanimité des 38 membres présents.

 

16 avril 2015. Une séance plénière chargée au CESC

 

2- Projet de « loi du pays » instituant le principe exceptionnel de l’apurement des impayés de cotisations sociales dues au titre de la contribution des employeurs au financement de régimes de retraite complémentaires obligatoires

Il est de principe que les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs, dans la limite des plafonds règlementaires.

En effet, l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié précise que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces ».

Sur le fondement de cette règlementation et dans le cadre de ses contrôles, la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) a procédé à une série de redressements auprès d’employeurs au titre des cotisations dues en raison de leur participation à la constitution de droits à la retraite complémentaire au bénéfice de leurs salariés.

Cette participation est en effet considérée par une jurisprudence constante comme ayant le caractère d’un complément de salaire devant être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales.

Les contrôles de la CPS ne sont intervenus que très tardivement en 2013, alors même que la règlementation précitée sur l’assiette des cotisations date de 1956.

Suite aux discussions en conseil d’administration du régime des salariés, le redressement des cotisations concernées n’a été opéré que sur deux années, bien que la règlementation permette à la caisse de poursuivre l’employeur sur une période de quinze années précédant la mise en demeure de régulariser sa situation.

Or le rappel de cotisations sur deux ans uniquement pourrait, pour certaines entreprises, contribuer à l’aggravation de leur situation financière.

Aussi, le gouvernement souhaite prévoir un dispositif exceptionnel d’apurement des créances détenues par la caisse au titre des redressements auxquels elle a procédé.

Un projet de texte imparfait rejeté à l’unanimité

Conscient des difficultés financières importantes qu’ont pu causer les redressements de cotisations, et compte tenu de l’impossibilité d’exonérer les employeurs de manière rétroactive et de la volonté de préserver et promouvoir le recours aux dispositifs de retraites complémentaires au profit des salariés, le CESC estime que le projet de « loi du pays » qui lui est soumis manque néanmoins de précision et demeure incomplet.

Le CESC recommande ainsi que :

  • Une mise en demeure préalable ou la possibilité de renégocier le plan devrait être prévue ;
  • Les termes « difficultés financières » et « entreprises » devraient être respectivement précisés et révisés ;
  • La durée de prescription du recouvrement des cotisations du régime de retraite, prévue par l’article 2 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié, devrait être réduite sans délai ;
  • Le projet permettant au conseil d’administration de la caisse de procéder à l’annulation des cotisations, majorations de retard et pénalités, la compensation financière exceptionnelle de ce « manque à gagner » pour le régime des salariés devrait être envisagée ;
  • Enfin, dans un contexte de réforme de la Protection sociale généralisée, le CESC considère que le projet de texte, à l’instar de celui qu’il étudie concomitamment, aurait dû faire l’objet d’une réflexion plus vaste sur les voies d’amélioration des régimes de retraite et sur les perspectives d’évolution possibles des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires en Polynésie française.

Telles sont les recommandations du CESC sur le projet de « loi du pays » qui lui est soumis.

Présentées par madame Lucie Tiffenat et monsieur John Doom, les conclusions soumises aux membres du CESC ont été adoptées à l’unanimité des 37 membres présents.

 

16 avril 2015. Une séance plénière chargée au CESC

 

3-Projet de loi du pays portant institution d’un régime d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales au financement de régimes de retraite et de prévoyance complémentaires des travailleurs salariés

Le régime de retraite applicable aux salariés en Polynésie française ne prévoit qu’un régime de base obligatoire dit « tranche A » et un second régime obligatoire dit de « tranche B ».

Certains employeurs, en Polynésie française, en dehors de toute obligation réglementaire, participent à la constitution de droits à retraite complémentaire au bénéfice de leurs salariés.

Il est précisé que ces prestations de retraite complémentaire reposent sur une cotisation obligatoire, répartie entre employeurs et salariés du secteur privé, et gérée par des institutions paritaires.

En vertu de la réglementation en vigueur en Polynésie française et de la jurisprudence, la part patronale versée par l’employeur à ces régimes de retraite devrait être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales prélevées.

L’employeur peut également contribuer à la constitution de droits à des régimes de prévoyance sur lesquels l’intervention du régime de base ne suffit pas pour servir un niveau de prestation suffisant dans les différentes « branches ».

Afin de ne pas alourdir le coût du travail, de ne pas générer des dépenses supplémentaires à la charge des employeurs concernés et de préserver ces droits, il est proposé d’instituer un dispositif d’exonération qui exclut de l’assiette des cotisations sociales, les contributions auxquelles sont assujettis les employeurs pour le financement des régimes de retraite et de prévoyances complémentaires.

Les dispositions du code du travail se rapportant à l’assiette de calcul de la contribution due par tout employeur au titre du dispositif de formation continue, sont également modifiées en conséquence.

Un projet de texte qui n’emporte pas l’adhésion de tous les représentants de la société civile

Le CESC affirme qu’un dispositif d’exonération sur les contributions à des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires ne peut se concevoir que dans le cadre d’une redéfinition plus précise de l’assiette des avantages en nature. C’est un préalable nécessaire à la mise en place de tout dispositif d’exonération de l’assiette de cotisations sociales.

Par ailleurs, le CESC insiste fortement pour donner un caractère  « collectif » aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires éligibles à l’exonération de cotisations sociales.

Telles sont les observations et les recommandations du CESC sur le projet de « loi du pays » qui lui est soumis, en l’état.

Le projet d’avis présenté par messieurs Makalio Folituu et Tepuanui Snow a été adopté par 26 voix pour, 8 voix contre, et 3 abstentions.

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