Commission Education et emploi
Avis favorable
Rendu le 10/10/2005
Résumé
Le transfert de compétence à la Polynésie française en matière de droit du travail exclut désormais toute intervention du ministre de l’Outre-Mer.
Aujourd'hui, les recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail sont formés devant le chef du service de l’inspection du travail.
Les recours hiérarchiques contre les décisions prises, au titre de ses pouvoirs propres, par le chef du service de l’inspection du travail sont formés devant le Président de la Polynésie française, qui peut en déléguer l’examen au ministre chargé du travail.
Le CESC suggère :
• de procéder à une révision de la liste des établissements tels que prévus à l’article 86 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, pour lesquels l’inspecteur du travail des Armées est compétent.
• de porter à trois mois (au lieu de deux) le délai du recours intenté par les habitants résidant les archipels autres que les Iles du Vent.
Cette dernière recommandation a été intégrée dans le texte final.
« Loi du pays » n° 2006-16 du 18 mai 2006 portant modification des dispositions relatives aux recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail. - abrogée par Loi du Pays n° 2011-15 du 04/05/2011