Avis N° 2015/44
Commission Education et emploi
Rendu le 17/12/2015
Thème
Travail et emploiRésumé
La présente saisine soumet à l’avis du Conseil Economique, Social et Culturel de la Polynésie française (CESC) un projet de « loi du pays » portant modification des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au repos.Ce projet de texte prévoit la mise en place de la convention de forfait des cadres ; la possibilité de dépassement de la durée maximale du travail dans le secteur de la manutention portuaire ; l’actualisation de la liste des secteurs dans lesquels est admis le repos hebdomadaire par roulement.
S’agissant de trois sujets distincts, examinés de manière séparée en réunion tripartite en septembre 2015, le CESC en a fait trois études particulières qui donnent lieu à trois avis disjoints.
Article LP1 : DE LA CONVENTION DE FORFAIT DES CADRES
En l’absence de règlementation du travail en matière de convention de forfait des cadres, le recours à ce type de convention se fait aujourd’hui sur le seul fondement des règles générales du code civil applicables aux contrats.
Il s’agit pour un cadre et son employeur de conclure une convention pour aménager les horaires du cadre et fixer sa rémunération de manière forfaitaire, en incluant au forfait ses heures supplémentaires de travail.
Seuls les cadres remplissant certaines conditions pourront prétendre au forfait (non suivi de l’horaire collectif, autonomie dans l’organisation du temps de travail…).
Sauf mention dans un accord collectif, la convention de forfait devra préciser le nombre maximal d’heures hebdomadaires ou mensuelles à effectuer.
Le CESC relève tout d’abord l’incohérence entre le projet et l’article LP 3332-6 du code du travail selon lequel, « en aucun cas, il ne peut être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantages en tenant lieu. ».
Le CESC déplore également que le champ d’application de la convention de forfait soit réduit aux seuls « cadres » et regrette que cette notion ne soit pas définie au préalable.
Il s’inquiète des difficultés d’application du texte pour ce qui concerne la vérification du respect de la durée du travail et du temps de repos, et la qualification d’éventuels accidents du travail dont pourraient être victimes les cadres concernés.
Article LP2 : DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
Le code du travail pose les règles de principe applicables en matière de durée du travail, dont les suivantes : la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, et au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.
Par dérogation à ces règles, le Conseil des ministres peut prévoir les conditions dans lesquelles il est possible de déroger au plafond de la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures. De plus, l’inspecteur du travail peut autoriser les entreprises à dépasser le plafond de 48 heures de travail hebdomadaire, mais uniquement en cas de circonstances exceptionnelles ou pour certaines professions, et ce pendant une durée limitée et sous conditions .
L’article LP2 du projet de « loi du pays » permettra un système dérogatoire annuel pour le secteur de la manutention portuaire, évitant ainsi à ce secteur de solliciter une dérogation à chaque fois qu’il y a un pic d’activité.
Le CESC approuve la mise en place de ces mesures mais souligne qu’il faudra veiller au respect du repos journalier de 11 heures. Il souhaite en outre que cette possibilité soit étudiée pour d’autres secteurs.
Article LP3 : DE L’EXTENSION DE LA LISTE DES SECTEURS D’ACTIVITE AUTORISES A DEROGER AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL
Par dérogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche, le Ministre chargé du travail peut autoriser temporairement les salariés d’un établissement à travailler ce jour là. Le repos hebdomadaire des salariés est alors reporté à un autre jour de la semaine.
Cette dérogation est limitée dans le temps et n’est permise que lorsqu’il est établi que le repos de tout le personnel le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.
Une autre dérogation au principe, permanente celle-là, existe. Elle permet aux établissements appartenant à certaines catégories de donner le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement (hôtels, restaurants, entreprises d’animation touristique, entreprises de gardiennage…).
L’article LP3 du projet de « loi du pays » vient compléter cette liste en y ajoutant les centres d’appels et de télétraitement, les entreprises de nettoyage qui interviennent dans les établissements ouverts au public le dimanche, les entreprises de service à la personne dont les activités nécessitent d’assurer une continuité de services, les entreprises intervenant pour l’accueil et le départ des navires de croisières et des yachts, et les entreprises associées aux activités touristiques ou aux manifestations sportives ou culturelles.
Le CESC adhère à la mise à jour de la liste des établissements pouvant bénéficier d’une dérogation permanente au repos dominical et suggère qu’elle soit complétée par d’autres secteurs tels que celui de la maintenance. Il rappelle toutefois que l’application de cette règle dérogatoire ne pourra se faire qu’après adoption d’une convention collective ou d’un accord au sein des entreprises concernées.